B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
2.17. Un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire en gaz doit payer à la Régie, pour l’inspection des travaux de construction d’une installation de gaz faite à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 178,56 $ pour la première heure ou une fraction d’heure de celle-ci, de la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure et des frais de 84,02 $ pour chaque déplacement.
D. 991-2018, a. 1.
2.17. Un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire en gaz doit payer à la Régie, pour l’inspection des travaux de construction d’une installation de gaz faite à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 173,36 $ pour la première heure ou une fraction d’heure de celle-ci, de la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure et des frais de 81,57 $ pour chaque déplacement.
D. 991-2018, a. 1.
2.17. Un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire en gaz doit payer à la Régie, pour l’inspection des travaux de construction d’une installation de gaz faite à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 168,31 $ pour la première heure ou une fraction d’heure de celle-ci, de la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure et des frais de 79,19 $ pour chaque déplacement.
D. 991-2018, a. 1.
2.17. Un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire en gaz doit payer à la Régie, pour l’inspection des travaux de construction d’une installation de gaz faite à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 164,35 $ pour la première heure ou une fraction d’heure de celle-ci, de la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure et des frais de 77,33 $ pour chaque déplacement.
D. 991-2018, a. 1.
2.17. Un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire en gaz doit payer à la Régie, pour l’inspection des travaux de construction d’une installation de gaz faite à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 162,66 $ pour la première heure ou une fraction d’heure de celle-ci, de la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure et des frais de 76,53 $ pour chaque déplacement.
D. 991-2018, a. 1.
2.17. Un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire en gaz doit payer à la Régie, pour l’inspection des travaux de construction d’une installation de gaz faite à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 159,58 $ pour la première heure ou une fraction d’heure de celle-ci, de la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure et des frais de 75,08 $ pour chaque déplacement.
D. 991-2018, a. 1.
2.17. Un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire en gaz doit payer à la Régie, pour l’inspection des travaux de construction d’une installation de gaz faite à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 156,13 $ pour la première heure ou une fraction d’heure de celle-ci, de la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure et des frais de 73,46 $ pour chaque déplacement.
D. 991-2018, a. 1.